Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2205964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 et deux mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande du 9 mai 2022 tendant à modifier la date d’effet de l’arrêté du 9 février 2022, par lequel le ministre de la justice ne l’a promu au grade de surveillant brigadier qu’à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire, d’une part, de le nommer dans le grade de surveillant brigadier, à titre principal, dès le 1er janvier 2017 ou, à titre subsidiaire, dès le 1er janvier 2018 dans ce même grade, et, d’autre part, de procéder au rappel de traitements et à la reconstitution de carrière correspondants.
Il soutient que :
— la décision portant refus de modifier la date d’effet de l’arrêté attaqué n’est pas motivée ;
— le fait de ne pas l’avoir nommé dans le grade dès le 1er janvier 2017 porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
— en ne le nommant pas dans le grade de surveillant brigadier dès le 1er janvier 2017 alors qu’il réunissait les conditions, l’administration a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
— l’erreur de l’administration a préjudicié à ses droits à l’avancement au titre de l’ancienneté dans le grade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines ;
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique ;
— les observations de Me Casano, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant brigadier pénitentiaire, a été nommé par un arrêté du 9 février 2022 au grade de surveillant brigadier pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021. Par lettre du 9 mai 2022 adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et reçue le 12 mai 2022, il a sollicité la modification de la date d’effet de cet arrêté au 1er janvier 2017. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 12 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite du ministre de la justice rejetant son recours gracieux daté du 9 mai 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’arrêté du 9 février 2009 par lequel le ministre de la justice l’a nommé au grade de surveillant brigadier pénitentiaire à compter du 1er janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, comme exposé au point 2, les vices propres d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’un tel recours. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision portant refus de modifier la date d’effet de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, en faisant valoir que le fait de ne pas avoir été nommé dans le grade dès le 1er janvier 2017 a préjudicié à ses droits à l’avancement, M. B doit être regardé comme invoquant l’illégalité des tableaux d’avancement au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 par la voie de l’exception. Toutefois, ces tableaux n’étant pas la base légale de la décision attaquée, et alors au demeurant qu’il appartenait au requérant de les contester, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En l’espèce, si le requérant soutient que le fait de ne pas l’avoir nommé dans le grade dès le 1er janvier 2017 porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents, il ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation strictement identique, en termes de mérite et d’ancienneté, aux autres agents ayant bénéficié d’un tel avancement à compter de 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice à en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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