Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 oct. 2025, n° 2505289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillaume Le Borgne, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa notification ;
2) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit disposer de son permis de conduire pour exercer son activité de chauffagiste au sein de la SASU CPCE dont il est l’unique associé, que son épouse, qui assure le secrétariat de l’entreprise, ne peut le conduire sur les chantiers, que son neveu qui est son apprenti, étant mineur, ne dispose pas du permis de conduire et ne peut donc le conduire sur les chantiers, que compte tenu de son chiffre d’affaires, il ne peut employer un autre salarié pendant six mois pour lui servir de chauffeur, que la survie de son entreprise est en jeu et qu’il doit assumer les charges de la famille dont les trois enfants sont scolarisés dans l’enseignement privé ;
- la décision du préfet est dépourvue de motif dès lors qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505288 tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de Loir-et-Cher.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Boussières, greffier d’audience :
- le rapport de M. Delandre, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Borgne, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de Loir-et-Cher suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois pour avoir le 1er juin 2025 conduit en état d’ivresse manifeste, le requérant soutient que la détention du permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice de son activité de chauffagiste au sein de la SASU CPCE dont il est l’unique associé, que son épouse, qui assure le secrétariat de l’entreprise, ne peut le conduire sur les chantiers, que son neveu qui est son apprenti, étant mineur, ne dispose pas du permis de conduire et ne peut donc le conduire sur les chantiers, que compte tenu de son chiffre d’affaires, il ne peut employer un autre salarié pendant six mois pour lui servir de chauffeur, que la survie de son entreprise est en jeu et qu’il doit assumer les charges de la famille dont les trois enfants sont scolarisés dans l’enseignement privé. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé, extrait du système national des permis de conduire, édité le 8 juin 2025 et produit par le préfet, qu’il a obtenu le permis de conduire le 3 octobre 2020, qu’il a fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Blois du 5 juin 2011 retirant son permis de conduire pendant une durée de deux mois en raison d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, d’une décision de suspension de provisoire de ce permis pendant une durée deux mois prise par le préfet de Loir-et-Cher le 6 juin 2011, de deux retraits de trois points de ce permis à raison d’infractions d’usage du téléphone par le conducteur du véhicule en circulation commises les 30 octobre 2015 et 23 août 2021, de deux retraits d’un point pour deux excès de vitesse inférieur à 20 km/h et de deux retraits de six points pour avoir les 22 septembre 2021 et 9 décembre 2021 conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de l’activité professionnelle du requérant et à sa vie privée et familiale, elle répond, eu égard aux décisions précitées révélant notamment un comportement inadapté du conducteur pour la sécurité des autres usagers de la route et à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. En outre, il n’a introduit la présente requête que le 7 octobre 2025 soit près de deux mois après la notification le 11 août 2025 de l’arrêté attaqué sans établir, ni même alléguer, que la présente demande en référé est justifiée par un changement dans sa situation qui serait intervenu depuis la notification de l’arrêté attaqué et qui serait de nature à caractériser depuis peu une situation d’urgence. Ainsi, il s’est placé lui-même en situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de Loir-et-Cher. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogation ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Affectation ·
- Propriété des personnes ·
- Enseignement supérieur ·
- Vienne
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Police ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Aide ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Trafic ·
- Expulsion du territoire ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Stipulation ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Acte ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Retrait
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Espace schengen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Frontière
- Navigation aérienne ·
- Affectation ·
- Service ·
- Congé ·
- Réintégration ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.