Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2532102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 novembre 2025, le 19 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-2 et L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Mommessin, avocate de M. A… B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant américain, né le 20 juillet 1990 et entré en France le 2 octobre 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. Par l’arrêté contesté du 4 octobre 2025, le préfet de police a obligé M. B… C… à quitter le territoire français au motif qu’il « a été interpellé par les services de police le 3 octobre 2025 pour violences volontaires par personne ivre » et que « ces faits sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public ».
4. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été interpellé par les services de police lors d’une rixe, impliquant une trentaine d’individus, ayant eu lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2025 à proximité d’un établissement de nuit situé dans le 16ème arrondissement de Paris, le requérant conteste fermement être à l’origine de cette rixe et n’être intervenu que pour aider son frère qui se faisait agresser. En défense, le préfet de police, qui n’a pas produit le procès-verbal d’audition de l’intéressé, n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur la matérialité des faits reprochés, leur déroulement, leur gravité ou l’implication personnelle exacte de M. B… C… dans ces faits, tandis qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient donné lieu à des poursuites judiciaires, ni a fortiori à une condamnation pénale à l’encontre de l’intéressé. De surcroît, le requérant fait utilement valoir, sans être contesté en défense, qu’il réside aux Etats-Unis, qu’il se rend régulièrement en France, dans le cadre de son activité professionnelle, et qu’il n’a jamais commis la moindre infraction sur le territoire, n’est pas connu des services de police et n’a aucun antécédent judiciaire. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B… C… constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 cité ci-dessus. Par suite, M. B… C… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la mesure d’éloignement en litige ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 4 octobre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… C… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 4 octobre 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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