Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme D B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé de maladie du 26 avril 2024 au 8 septembre 2024 et prolongeant le congé de longue maladie, initialement accordé à partir du 26 avril 2021, du 26 octobre 2023 au 25 avril 2024, en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le recteur de l’académie de Strasbourg pendant plus de deux mois sur sa demande du 23 mars 2024 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son congé de longue maladie ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 26 avril 2024 au 13 décembre 2024 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’arrêt de travail du 26 avril 2021 prolongé de manière interrompue jusqu’au 11 mars 2025 et faisant l’objet de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de la placer provisoirement en congé d’invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa situation administrative et financière rétroactivement dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service et le refus de prise en charge des frais médicaux par l’administration contribuent à dégrader considérablement son état de santé.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision du 28 août 2024 a été rendue après le délai maximum prévu à l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la décision de placement en CITIS provisoire méconnaît l’article 47-9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 en tant qu’elle ne prend pas en compte l’intégralité de son arrêt maladie continu depuis le 26 avril 2021 ;
— la décision implicite de rejet de sa demande du 23 mars 2024 est dépourvue de tout fondement juridique ;
— la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée pour avoir contribué à la dégradation de son état de santé en tardant à statuer sur sa demande alors qu’elle dispose des certificats médicaux nécessaires pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501591 enregistrée le 26 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Mme D B, assistée de M. A B ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 15 mars 2025.
Deux notes en délibéré présentées par Mme B ont été enregistrées le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 28 août 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg a placé Mme B, professeure certifiée d’allemand, en congé longue maladie du 26 avril 2021 au 25 avril 2024. Par une demande du 23 mars 2024, Mme B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie ayant donné droit à ce congé. Un refus implicite a été opposé à cette demande. Enfin, par une décision du 27 janvier 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 26 avril 2024 au 13 décembre 2024. Par sa requête, Mme B demande la suspension de ces trois décisions successives.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction d’une part que Mme B est actuellement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, et a donc vocation à bénéficier à ce titre de son plein traitement et de la prise en charge des frais médicaux. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la dégradation de son état de santé mentale résulte de son litige actuel avec l’administration alors que le certificat médical du 21 février 2025 dont elle se prévaut se borne à supposer qu’il existe un lien, qui plus est dans des termes peu circonstanciés, Mme B ne démontre pas que les décisions dont elle entend demander la suspension auraient pour effet de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Dès lors, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions tendant à démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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