Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2513647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 31 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
-d’annuler la note de 9,25/20 qui lui a été attribuée à l’UE10 « comptabilité approfondie » du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), session 2025 ;
- d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder à une nouvelle évaluation de
sa copie sans tenir compte de la mention « doute sur l’origine des écrits », et d’attribuer une note d’au moins 10/20 reflétant la qualité objective de la copie ;
- d’enjoindre au recteur de lui communiquer dans un délai de quinze jours, sa copie avec l’intégralité des annotations, le barème de correction et tous documents relatifs à la mention « doute sur l’origine des écrits », les critères de détection utilisés ;
-d’annuler le refus de communication de sa copie d’examen avec les annotations manuscrites;
- à titre subsidiaire, d’annuler la note de 9,25/20 ;
- d’enjoindre au recteur de procéder à une nouvelle évaluation complète de la copie par un jury différent, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire régulière ;
- en tout état de cause, de condamner le recteur de l’académie de Grenoble à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner le recteur de l’académie de Grenoble aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-15 de ce même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs.
Les épreuves passées et les notes obtenues en conséquence par un candidat à un examen ne sont pas détachables de la décision finale du jury refusant la délivrance du diplôme et ne peuvent faire, en elles-mêmes, l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A… B… demande au tribunal d’annuler la note de 9,25/20 qui lui a été attribuée à l’UE10 « comptabilité approfondie » du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), session 2025. Toutefois, les notes attribuées aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ne sont pas détachables de la décision finale du jury et de l’ensemble de la procédure conduisant à la délivrance de ce diplôme. Par suite, la note contestée n’est pas susceptible de faire en elle-même l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
M. A… B… demande, également, au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder à une nouvelle évaluation de sa copie sans tenir compte de la mention « doute sur l’origine des écrits », et de lui attribuer une note d’au moins 10/20 reflétant la qualité objective de la copie. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d’un candidat et la valeur de l’épreuve qui a pu fonder la note attribuée. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de lui attribuer une note d’au moins 10/20 sont irrecevables.
En outre, il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu’il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès de l’administration compétente et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir pour avis la commission d’accès aux documents administratif (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au recteur de l’académie de Grenoble le barème de correction de l’UE10 session 2025, tous documents relatifs à la mention « doute sur l’origine des écrits », les critères de détection utilisés et qu’un refus lui a été opposé le 21 août 2025. Toutefois, l’intéressé n’allègue ni ne justifie avoir saisi préalablement la commission d’accès aux documents administratifs sur un refus de communication avant d’adresser sa requête au tribunal administratif. Dès lors, du fait de l’absence d’une telle démarche auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, de telles conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble le 16 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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