Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Alliance, représentée par Me Goulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes en date du 26 octobre 2022 émis par la région des Hauts-de-France pour un montant de 22 209, 76 euros correspondant à quatre réfactions forfaitaires sur sa rémunération au titre du marché de prestation de formation « CQP agent de sécurité cynophile » dont elle était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ce titre de recettes correspond à l’application de sanctions forfaitaires qui n’ont été précédées d’aucune procédure contradictoire préalable ;
— il est infondé dès lors qu’elle a mis en place les actions correctrices de sa prestation de formation demandées par la région des Hauts-de France ;
— la région des Hauts-de-France n’a procédé à aucun contrôle sur place pour constater que la prestation qu’elle fournissait avait été mise en conformité ;
— elle n’a pas été notifiée de la décision de la région Hauts-de-France d’appliquer ces pénalités et n’a donc pas pu y répondre ;
— en tout état de cause, compte tenu des délais écoulés et de la réalisation de la mission de formation dans son intégralité, l’application de ces pénalités est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la région des Hauts-de-France, représentée par le président du conseil régional, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alliance était titulaire d’un marché public de formations 2017/2019 conclu avec la région des Hauts-de-France, comportant notamment un lot « CQP agent de sécurité cynophile ». La région des Hauts-de-France a émis un bon de commande pour un montant total de 70 275, 40 euros à ce titre le 5 juin 2018. Toutefois, après une action de contrôle de la prestation réalisée le 22 octobre 2019, la région a constaté un ensemble de manquements. Elle a alors informé la SARL Alliance, par un courrier en date du 26 octobre 2018 notifié le 28 octobre 2018, d’une part que les quatre manquements empêchant le déroulement de la formation allaient faire l’objet d’une réfaction forfaitaire de 10% du bon de commande par manquement et, d’autre part, que les onze manquements n’empêchant pas le déroulement de la formation devaient être corrigés avant le 15 novembre 2018 et qu’en l’absence de réponse satisfaisante ils feraient l’objet de réfactions forfaitaires supplémentaires de 5% du bon de commande. Le 26 octobre 2022, la région des Hauts-de-France, prenant en compte la mise en œuvre d’actions correctrices complètes de la SARL Alliance relatives aux onze manquements n’empêchant pas le déroulement de la formation, a émis un titre de recettes en recouvrement de la somme de 22 209, 76 euros limité à 40% du montant total du bon de commande initial, soit 10% de réfaction forfaitaire pour chacun des quatre manquements empêchant le déroulement de la formation, montant minoré du solde du marché de 5 900 euros restant dû par la région Hauts-de-France. Ce titre de recettes, dont la requérante demande l’annulation, a été notifié à la requérante par un avis de sommes à payer le 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord-cadre du 22 octobre 2018 n° 1705725 relatif au programme régional de formation 2017 – 2019 de formation professionnelle de la région Hauts-de-France : « Vérification et admission des prestations : () / La région peut estimer que les services faits ne satisfont pas entièrement aux conditions de l’accord-cadre. Par dérogation à l’article 25 du CCAG-FCG, trois cas de figures se posent : / 2. En cas de manquement empêchant le déroulement de la formation, le titulaire disposera d’un délai de mise en conformité, transmis par courrier de mise en demeure par la Région, et se verra appliquer systématiquement une réfaction forfaitaire de 10% du montant total du bon de commande. Cette décision sera motivée et notifiée au titulaire. Ce dernier disposera d’un délai de 15 jours calendaires pour présenter ses observations. / Le montant de la réfaction sera déduit du montant à payer le cas échéant, ou fera l’objet d’un titre de recettes. / A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la décision de réfaction sera remplacée par une décision de rejet. Dans ce cas, l’action de formation sera interrompue et le titulaire sera tenu de rembourser les sommes déjà perçues. () »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la région Hauts-de-France a relevé, à l’occasion du contrôle de l’action de formation « CQP agent de sécurité cynophile », quatre manquements empêchant le déroulement de la formation, soit le déroulement de la formation sur deux arrondissements, en dehors du territoire défini par les pièces du marché, sans l’accord préalable de la région, une constitution irrégulière des dossiers de demande de rémunération et/ou de protection sociale, une absence d’acte de sous-traitance et une interruption complète de l’action de formation à compter du 22 octobre 2018 à l’initiative du sous-traitant. La région des Hauts-de-France a transmis le constat de ces quatre manquements, dont aucun n’est contesté par la société requérante dans ses écritures, par un courrier notifié à la SARL Alliance le 28 octobre 2018, l’informant également que, conformément à l’article 10 de l’accord-cadre précité, une réfaction forfaitaire de 10% du total du bon de commande serait appliquée pour chacun de ces manquements. Ce courrier indiquait enfin que le titulaire disposait d’un délai de quinze jours calendaires pour adresser ses observations, ces dernières ayant uniquement pour but, aux termes de l’article 10 de l’accord-cadre précité, de permettre à la personne publique de décider de l’interruption ou de la poursuite des prestations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la SARL Alliance a adressé des observations dans ce délai de quinze jours, le 12 novembre 2018, par un courrier dans lequel elle reconnaît les manquements relevés et conclut que « l’imputation tarifaire exigée par le non-respect des dispositions de l’article 10 du contrat d’engagement est légitime ». Dès lors qu’il n’est pas prévu par l’article 10 de l’accord-cadre que l’émission du titre de recettes relatif aux réfactions forfaitaires aurait dû être précédée d’une quelconque procédure contradictoire, le moyen soulevé par la SARL Alliance à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’article 10 de l’accord-cadre n° 1705725 cité au point 2 que le délai accordé au titulaire pour la mise en conformité de ses prestations au regard d’un manquement empêchant le déroulement de la formation ne conditionne pas la décision par la région Hauts-de-France d’appliquer une réfaction forfaitaire de 10% du montant total du bon de commande, cette dernière étant appliquée « systématiquement ». La mise en œuvre des actions correctrices demandées par la région des Hauts-de-France, postérieurement au courrier qui a notifié à la SARL Alliance le constat de ces quatre manquements, a uniquement permis la poursuite du contrat. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de ces actions correctrices est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’absence de contrôle sur place par la région des Hauts-de-France des prestations après la mise en œuvre de ces actions de mise en conformité est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’appliquer les 10% de réfaction forfaitaire pour chacun des manquements constatés a été notifiée le 28 octobre 2018 à la SARL Alliance par le courrier de la région des Hauts-de-France en date du 26 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier, comme il a été rappelé au point 3, que la SARL Alliance a répondu par un courrier en date du 12 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision litigieuse fondant le titre de recettes est infondé et doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
8. Dès lors que la décision faisant naître la créance de la SARL Alliance à l’égard de la région Hauts-de-France lui a été notifiée le 28 octobre 2018, cette créance devait être prescrite, au plus tôt, le 28 octobre 2023. Par suite, le titre de recettes du 26 octobre 2022 n’était, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, pas lié à une créance prescrite et le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes en date du 26 octobre 2022 émis par la région des Hauts-de-France pour un montant de 22 209, 76 euros doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Alliance sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région des Hauts-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la SARL Alliance, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alliance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Alliance et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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