Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B… doit être regardée, outre son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient qu’elle est régulièrement stressée et devenue invalide depuis la première enquête pour fraude suspectée de France Travail à l’occasion de laquelle elle a été menacée d’un indu de plus de 21 000 euros d’allocations déjà perçues.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en matière de référés ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et notamment son article 35 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2 . Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…) de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 [l’aide à la reprise et à la création d’entreprise], (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
3.En premier lieu, il résulte de l’instruction que le litige principal soumis au juge des référés par Mme B… est relatif au versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise instituée par le décret susvisé relatif au régime de l’assurance chômage. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours.
4.En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prescrire une expertise médicale dont, par ses allégations, Mme B… ne justifie pas en tout état de cause de l’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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