Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 janv. 2026, n° 2509468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, actuellement placé en centre de rétention administrative de Perpignan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025, notifié le 18 octobre, par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025, notifié le 18 octobre, par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays de destination vers le Maroc ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025, notifié le 18 octobre, par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de son placement en centre de rétention administrative de Perpignan ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de le remettre en liberté ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision d’expulsion du territoire français porte par elle-même atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte dès lors que :
. il est entaché d’un défaut de motivation ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et de son état de santé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été expulsé vers le Maroc le 3 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des arrêtés préfectoraux en litige présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension des arrêtés du préfet de Vaucluse du 13 octobre et 16 octobre 2025, tous notifiés le 18 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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