Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 28 mai 2025, n° 2408365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du Val-de-Marne rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaitre sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— il a effectué les démarches préalables en contactant le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) bien qu’il ne soit pas inscrit au SIAO ;
— il est dépourvu d’hébergement depuis 2022, vit dans un chalet de jardin mis à sa disposition, souffre d’un cancer et ne peut héberger sa fille.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 8 avril 2024 tendant à ce que
sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courriel
du 10 avril 2024, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé M. A que la commission se prononcerait sur sa situation dans un délai
de six semaines suivant la date de réception de sa demande par le secrétariat, sous réserve de
la complétude de son dossier. Le silence conservé par l’administration pendant une durée
de six semaines a donc fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 : " (). III.- La commission de médiation peut [] être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /(). ».
4. Il résulte des dispositions du paragraphe III de l’article L. 441-2-3 du code de
la construction et de l’habitation, précisés par les dispositions de l’article R. 441-14-1
du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou
une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l’accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En l’espèce, M. A fait valoir sans être contredit, d’une part, qu’il a vainement contacté le service SIAO du Val-de-Marne, d’autre part qu’il est dépourvu de logement. Ainsi, M. A se trouve dans une situation particulièrement précaire justifiant que soit reconnu
le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par suite, en rejetant implicitement le recours de M. A tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente la commission de médiation de Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. M. A établit qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître M. A prioritaire et devant être hébergé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1: La décision implicite du 20 mai 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du
Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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