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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2504202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement des données le concernant du fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à M. B… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…)”.
2. M. B…, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
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