Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2309042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de délivrance d’un titre de résident en qualité d’ascendant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de résident portant la mention « ascendant à charge de ressortissant français » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer au motif qu’une carte de résident, valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2035, a été délivrée à Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B… épouse A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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