Annulation 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 déc. 2022, n° 2200538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la SAS DNLOC, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 25 novembre 2021 et 26 février 2022 par lesquels la maire de la commune de Mondeville a ordonné la fermeture au public de l’établissement exploité par la société, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mondeville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la maire de la commune de Mondeville, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la SAS DNLOC conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, les arrêtés attaqués ayant été retirés, et au maintien de ses conclusions relatives au frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la maire de la commune de Mondeville a procédé, par un arrêté du 10 mars 2022, au retrait des arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de la SAS DNLOC sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondeville le paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SAS DNLOC.
Article 2 : La commune de Mondeville versera la somme de 1 000 euros à la SAS DNLOC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DNLOC et à la commune de Mondeville.
Fait à Caen, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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