Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an ou dans l’attente du réexamen de sa situation de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour et qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant toute décision défavorable ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 3 du protocole additionnel n°4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 septembre 2025 par laquelle Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Inquimbert pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 1er août 1990, est entrée en France le 15 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Elle a donné naissance à un enfant sur le territoire français le 8 août suivant. Le 26 juin 2025, Mme A… a été contrôlée par les services de police et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. A cette occasion, Mme A…, qui n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, n’a pas été davantage en mesure de justifier d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, par l’arrêté attaqué du 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a été invitée à présenter ses observations au cours de son audition par les services de police le 26 juin 2025, a mentionné à cette occasion, attendre que son fils, né en 2022, ait sa carte nationale d’identité pour effectuer sa demande de titre de séjour de parent d’enfant français. Il ressort aussi des mentions du procès-verbal d’audition que la requérante a remis aux services de police les documents en sa possession concernant son fils, et notamment une copie de la carte nationale d’identité de son père français. Les motifs de l’arrêté attaqué mentionnent de manière erronée que l’intéressée n’a pas effectué de démarches afin de faire régulariser sa situation administrative et a déclaré attendre la délivrance d’un titre de séjour pour son enfant avant de le faire. De plus, les motifs de l’arrêté en litige n’évoquent aucunement la nationalité française de l’enfant de Mme A…. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a manqué à son obligation d’examiner sa situation particulière et de vérifier son droit au séjour en qualité de mère d’un enfant français préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et la substitution de base légale sollicitée en défense, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Mme A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, Mme A… devant être muni, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Mary & Inquimbert la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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