Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2506786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2501792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501792 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A… C…, enregistrée le 7 février 2025, au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 22 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cameroun comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle faute de prendre en compte sa pathologie ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle en ne mentionnant pas sa pathologie, conduisant à une erreur d’appréciation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour et de la présence de membres de sa famille sur le territoire ainsi que de la nécessité de rester sur le territoire aux fins de pouvoir suivre une procédure judiciaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son retour au Cameroun aurait pour conséquence de rompre la continuité son traitement, et que quatre des cinq médicaments prescrits sont indisponibles dans ce pays où le traitement n’est pas substituable.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’est pas lié par le rejet d’une demande d’asile pour fonder le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais, né le 12 juin 1985, déclare être entré en France le 6 juin 2016. Interpellé à la suite d’un contrôle de police, le préfet du Val-de-Marne lui a, par un arrêté du 28 janvier 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dans lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de cette décision est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L 611-1 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constituent le fondement de la décision. L’arrêté indique également que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire comme il le confirme dans son audition et que sa demande d’asile a été rejetée. Dans ces conditions, l’arrêté mentionne les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, d’une part, indépendamment de l’énumération des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.(…) ».
M. C… fait valoir que son état de santé justifie la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui souffre de troubles schizophréniques, de symptômes psychotiques et de stress post-traumatique, établit par les nombreuses pièces qu’il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, composée d’un traitement à base d’antidépresseurs, d’anxiolytiques, de neuroleptiques et d’hypnotiques et ce, depuis février 2018. Toutefois, la plupart des comptes-rendus et certificats médicaux décrivant sa pathologie sont anciens, datés de 2017 à 2019, certains d’entre eux étant par ailleurs afférents à d’autres pathologies, notamment une rupture du tendon extenseur de la main gauche à la suite d’une rixe en 2019 et une blessure à la joue lors d’une soirée alcoolisée, ayant entraîné son hospitalisation, en novembre 2024. Les seuls documents récents qu’il fournit quant à sa pathologie psychique, à savoir une ordonnance du Dr B…, psychiatre, du 26 septembre 2024 et une attestation de suivi de ce même médecin du 15 novembre 2024, ne permettent pas de caractériser précisément et actuellement le niveau de gravité des pathologies psychiatriques évoquées. En tout état de cause, si l’intéressé soutient que quatre médicaments sur cinq sont indisponibles au Cameroun le seul certificat établi le 6 novembre 2025 par le Dr B…, postérieurement à l‘arrêté en litige, qui indique « qu’il est impératif qu’il puisse garder les mêmes molécules (non substituables) afin de maintenir la stabilité de son état de santé », ne fait pas état de ce qu’un traitement approprié ne pourrait pas lui être effectivement prodigué dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut enfin de ce qu’eu égard au système de santé au Cameroun, l’offre de soins ne permettrait pas un suivi de cette ampleur ni de cette qualité, qu’il n’appartient pas à l’administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Dans ces conditions M. C…, qui a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour pour soins par un arrêté de la préfète de la Gironde en date du 31 décembre 2020, ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif et que la décision contestée méconnaît ainsi ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est sur le territoire national depuis neuf années et que des procédures judiciaires liées à diverses agressions dont il a été victime nécessitent sa présence en France afin de faire valoir ses droits. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle particulière et ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire, ait établi le centre de ses attaches privées et familiales en France, ni qu’il ne puisse pas suivre à distance, notamment par le biais de son conseil, les procédures judiciaires qu’il mentionne. L’intéressé, qui ne conteste pas être entré et s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire, conserve en outre des attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val de Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en fixant le Cameroun comme pays de destination.
Si M. C… fait valoir que la décision de rejet d’une demande d’asile ne lie pas l’autorité administrative, qui demeure tenue de vérifier que les mesures prises ne méconnaissent pas la législation en vigueur, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas examiné les risques auxquels la décision fixant le pays de destination pourrait exposer M. C… au regard de l’article 3 de la convention européenne de droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, soit bien antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 à L. 612-12 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant que M. C… est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne dispose pas, en France, d’attaches familiales fortes, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
D’autre part, si M. C…, qui s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, se prévaut de ses pathologies et de son suivi médical, sans d’ailleurs établir l’impossibilité pour lui d’être soigné dans son pays d’origine, ces circonstances, ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à son égard. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val de Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs et alors en outre qu’il est célibataire, sans enfant et ne dispose pas d’attaches familiales fortes sur le territoire français, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
Le greffier,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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