Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 sept. 2023, n° 2308146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de l’interdiction temporaire du territoire français ordonnée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a exprimé ses craintes de retourner dans son pays d’origine et a déposé une demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 Septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen,
— les observations de Me Touhlali, représentant M. D assisté de M. C interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 11 juin 1988 à Tunis, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté en date du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution de l’interdiction temporaire du territoire français ordonnée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. M. E a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait et la motivation de la décision ne révèle aucun défaut d’examen.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, le 25 août 2023, que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre une décision de placement en rétention et de reconduite à destination du pays dont il a la nationalité. A cette date, il a été mis en mesure de présenter ses observations ce qu’il a fait en indiquant sommairement « demande d’asile en France ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
7. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient qu’il craint de retourner dans son pays d’origine et qu’il a demandé l’asile en France, il ne détaille aucunement l’objet de ses craintes et ne produit aucune pièce de nature établir la réalité des menaces dont il pourrait faire l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que l’intéressé ait demandé à déposer une demande d’asile en France peut seulement être utilement invoquée contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. D doit être éloigné doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. M. D n’étant pas la partie gagnante, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 7 septembre et lu en audience publique qui s’est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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