Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 2 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie : il est marié depuis plus d’une année et père d’un fils de deux ans ; sa demande a été introduite il y a plus de onze mois ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son épouse et son fils se trouvent actuellement dans la ville de Al Al-Qadarif dans l’Etat de Al-Qadarif frontalier de Khartoum et des provinces d’Al-Jazirah et du Sennar, et la Cour nationale du droit d’asile a reconnu par de nombreuses décisions qu’il règne sur la quasi intégralité du territoire soudanais une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle ; ils sont également confrontés à une crise sanitaire et humanitaire d’une ampleur exceptionnelle, les exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601443, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A…, ressortissant soudanais bénéficiaire du statut de réfugié, invoque les risques pour son épouse et son fils au C…, ainsi que la durée anormalement longue d’instruction de sa demande de regroupement familial. Toutefois, alors qu’il a au demeurant épousé sa femme le 28 janvier 2025 en Ethiopie et non au C…, la seule production d’un formulaire de soins interne ne permet pas de justifier de la présence effective de sa famille dans ce pays. En tout état de cause, s’il fait état des difficultés actuelles au C…, celles-ci sont essentiellement concentrées à Khartoum, et non dans l’Etat de Al-Qadarif, et il ne donne aucune précision ni ne verse au dossier aucun élément relatif à la situation personnelle et aux conditions de vie de sa femme. Enfin, une décision implicite de rejet étant née à l’issue d’un délai de six mois, il ne peut pas utilement se prévaloir de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 février 2026,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Enfant ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressource financière ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Silo ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commune ·
- Personnes
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Grande entreprise ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Observation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Travaux supplémentaires ·
- Excès de pouvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Déporté ·
- Droit local ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.