Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de naturalisation dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte, et d’instruire et de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle réside en France depuis 2007 ; le 14 octobre 2022 elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au
13 octobre 2024 ; la même année, elle a déposé une première demande de naturalisation et a été convoquée à son entretien d’assimilation le 31 mai 2022, sans avoir de réponse ensuite ; dans la crainte de l’expiration prochaine de son titre de séjour, elle a déposé une seconde demande en mars 2024, qui est également restée sans réponse, en dépit de la production des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées ainsi que de ses relances et de ses alertes notamment sur la confusion de son dossier avec celui d’un autre demandeur de titre ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne, que cette dernière ne répond pas à ses relances ni à ses alertes, qu’elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée française, qu’en raison du silence de l’administration elle risque de perdre toutes les attaches professionnelles qu’elle a construites en France depuis dix-huit ans et de se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son cursus scolaire, qu’elle risque à tout moment d’être contrôlée par les forces de l’ordre et retenue pour la vérification de son droit au séjour, ce qui est source d’angoisse et d’insécurité pour elle, que le délai mis par l’administration pour traiter sa demande excède le délai raisonnable ;
— la mesure sollicitée est utile en l’absence de toute autre voie alternative pour obtenir un rendez-vous, pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des termes de la requête et des pièces qui y sont jointes que Mme B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2024. Si elle soutient en avoir demandé le renouvellement, elle ne l’établit par aucune des pièces qu’elle verse à l’appui de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont sans utilité et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de naturalisation en 2022, aurait été convoquée pour son entretien d’assimilation le
31 mai 2022, aurait déposé une seconde demande de naturalisation en mars 2024. Si la requérante demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de naturalisation, il ressort des pièces qu’elle produit qu’une demande de pièces complémentaires lui a été transmise le 3 mai 2024, à laquelle elle n’a répondu que le 21 octobre 2024, en indiquant qu’elle transmet « la majorité des documents », ce qui ne permet pas de justifier qu’elle a fourni l’intégralité des documents demandés. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil, et dès lors qu’il n’est pas établi que le dossier de demande de naturalisation déposé en mars 2024 a été dûment complété, Mme B ne justifie pas qu’elle aurait droit à la remise d’un récépissé de demande de naturalisation. Dès lors les conclusions présentées à ce titre de même que celles qui visent à enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire et de statuer sans délai sur sa demande de naturalisation ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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