Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C A, représenté par
Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait s’agissant de sa situation personnelle, qui doit lui permettre une régularisation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait du défaut d’usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Moselle a été enregistrée le 2 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 février 1975, a fait l’objet 13 octobre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le
11 mars 2025, à la suite de son interpellation, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté, que le requérant conteste par la présente requête, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Tout d’abord, les moyens soulevés relatifs aux perspectives de régularisation du requérant ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire seule en litige.
3. Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, où il vivrait avec de deux de ses enfants qui sont en situation régulière sur le territoire, et de sa vie professionnelle. Toutefois, M. A ne justifie ni de la durée de sa présence en France ni de son activité professionnelle. Il n’établit en outre pas avoir le moindre contact avec ses enfants, lesquels ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour en France pour une durée de deux ans porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
6. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, M. A, qui se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la présence de ses enfants, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, et le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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