Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2510414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme et M. C… et D… F…, représentés par la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Vatilieu a délivré à M. et Mme G… un permis de construire pour modifier la surface habitable d’une maison individuelle ;
de mettre à la charge de la commune de Vatilieu la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
le plan de masse produit est erroné ;
le permis méconnaît l’article N2 du règlement du PLU relatif à l’occupation et l’utilisation du sol ; la surface créée pour accueillir la nouvelle cave se situe en dessous du niveau d’accès au terrain ;
le dossier n’est pas complet en l’absence d’une attestation sismique au dépôt de permis de construire conformément à l’article R. 431-16 e du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025 la commune de Vatilieu, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 22 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510415, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle Mme et M. F… demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 14h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de :
Me Detroyat, représentant Mme et M. F…, qui a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et maintenir sa demande de frais non compris dans les dépens,
Me Fiat, pour la commune de Vatilieu,
et de Me Lenuzza, pour M. et Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… et D… F…, ont demandé au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Vatilieu a délivré à M. et Mme G… un permis de construire pour modifier la surface habitable d’une maison individuelle. Consécutivement au retrait de l’arrêté en litige, intervenu le 22 octobre 2025, Mme et M. F… se sont désistés de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vatilieu la somme demandée par Mme et M. F… au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte à Mme et M. F… du désistement de leurs conclusions à fin de suspension.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… et M. D… F…, à M. et Mme B… et E… A… et à la commune de Vatilieu.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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