Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est rentré en France en 2019 et non en 2020 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 15 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de me Charles, représentant M. B, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 7 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 juillet 1975, est entré sur le territoire français le 13 mars 2020 sous couvert d’un visa court séjour, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 22 novembre 2024 la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-7. Elle précise, par ailleurs, la situation personnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu’il a conservées dans son pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, si la préfète de l’Essonne a indiqué à tort que M. B ne démontrait pas son activité professionnelle depuis juillet 2019, alors qu’il est entré en France en mars 2020, cette erreur n’a pas eu d’influence sur l’appréciation portée quant à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites au soutien de ses conclusions, que M. B travaille régulièrement depuis 15 juillet 2020 en qualité de pâtissier et qu’il vit en France avec sa femme et ses trois enfants, tous arrivés en France en même temps que lui. Toutefois, malgré son insertion professionnelle, eu égard à la durée de sa présence France de quatre années seulement à la date de l’arrêté attaqué et à la circonstance qu’il a vécu avec sa femme et ses trois enfants en Tunisie jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2020 où il vit avec sa femme et ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également tunisienne, n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où ses enfants sont nés et où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’en tout état de cause, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. B ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine avec les membres de sa famille, de sorte que la décision attaquée n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants, quand bien même ces derniers seraient scolarisés en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, aux termes desquelles « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () », qui créent seulement des obligations entre États.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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