Désistement 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 févr. 2023, n° 2102176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, la Société de travaux du centre-est (STCE), représentée par Me Bonandrini Moiton, demande au tribunal :
1°) de condamner Grand Dijon Habitat à lui verser la somme de 380 966,40 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n° 1 « gros œuvre » du marché, conclu le 22 mars 2017, ayant pour objet la construction de cinquante logements rue Alphonse Bertillon à Dijon ;
2°) de mettre à la charge de Grand Dijon Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, Grand Dijon Habitat, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la STCE une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grand Dijon Habitat soutient :
— à titre principal, que la requête n’est contractuellement pas recevable dès lors que la STCE n’a pas régulièrement mis en œuvre la procédure de règlement des différends organisée par l’article 50.3.1 du CCAG-Travaux ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la STCE ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la STCE déclare se désister de sa requête.
La STCE informe le tribunal qu’elle a conclu une transaction amiable avec Grand Dijon Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la STCE de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la STCE la somme que demande Grand Dijon Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société de travaux du centre-est de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de Grand Dijon Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de travaux du centre-est et à Grand Dijon Habitat.
Fait à Dijon le 14 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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