Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2208691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 5 janvier 2024 et 25 avril 2025, sous le n°2208691, Mme B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg a réduit à un jour par semaine pendant trois mois le nombre de jours de télétravail qui lui est accordé ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 033,50 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter au préalable ses observations et que le délai de prévenance minimal n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité générant un préjudice direct et certain ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 1 033,50 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de le requête
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 novembre 2022 a été retiré ;
- les moyens de la requête sont infondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022, 21 février 2023,
5 janvier 2024 et 25 avril 2025, sous le n°2208738, Mme B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg a annulé l’arrêté susvisé du 30 novembre 2022 et réduit à un jour par semaine jusqu’au 31 décembre 2022 le nombre de jours de télétravail qui lui est accordé ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 033,50 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n°2208691.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’aucune faute ne lui est imputable.
Par lettre du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, car dirigées contre une simple mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, Mme D… a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 30 novembre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg a réduit le nombre de jours de télétravail accordés à Mme D…, attachée principale d’administration, pour une durée de trois mois. Par un second arrêté du 5 décembre 2022, le recteur de l’académie de Strasbourg a annulé et remplacé l’arrêté du 30 novembre 2022 en réduisant le nombre de jours de télétravail accordés à Mme D…, jusqu’au 31 décembre 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 novembre et 5 décembre 2022, ainsi que de condamner l’État à lui verser la somme de 2 033,50 euros en réparation des préjudices subis.
Les requêtes n°2208691 et n°2208738 présentées pour Mme D… portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, l’administration fait valoir que l’arrêté du 5 décembre 2022 vaut retrait de l’arrêté du 30 novembre 2022. Toutefois, cette décision de retrait n’est pas définitive, l’arrêté du 5 décembre 2022 étant contesté par la requérante. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande présentée par la requérante n’a pas perdu son objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer visant l’arrêté du 30 novembre 2022 doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. / L’agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. » Aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. / (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « (…). Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. (…) / (…) / Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. (…) / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
Mme D… conteste les arrêtés des 30 novembre et 5 décembre 2022 portant réduction à un jour de télétravail régulier par semaine pendant une durée de trois mois pour le premier arrêté, et jusqu’au 31 décembre 2022 pour le second. Toutefois, ces décisions n’impliquent ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération. Elles ne portent pas davantage atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de l’intéressée, ni ne bouleversent ses conditions de travail. Enfin, et alors même que ces mesures ont été prises pour des motifs tenant au retard de la requérante à une réunion alors qu’elle était en télétravail, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées révèlent une discrimination ou une sanction prise à l’encontre de la requérante. Par suite, ces mesures présentent en l’espèce le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas recevable à demander l’annulation des arrêtés des 30 novembre et 5 décembre 2022 par lesquels le recteur de l’académie de Strasbourg a réduit le nombre de jours de télétravail qui lui est accordé.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 que Mme D… ne peut présenter des conclusions à fin d’annulation contre les arrêtés des 30 novembre et 5 décembre 2022 par lesquels le recteur de l’académie de Strasbourg a réduit le nombre de jours de télétravail qui lui est accordé, cela ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse présenter des conclusions indemnitaires, fondées sur l’existence d’une illégalité fautive.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés du 30 novembre et 5 décembre 2022 ont été signés par Mme A… C…, directrice des ressources humaines, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Claudine Macresy Duport, secrétaire générale de l’académie de Strasbourg, par un arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 14 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 28 octobre 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante et l’administration ont signé un protocole individuel de télétravail à domicile, le 23 août 2022, dont l’article 3 stipule qu’en cas de fin de l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le délai de prévenance ne peut être réduit à moins d’une semaine. S’il est constant que les décisions attaquées des 30 novembre et 5 décembre 2022 mentionnent respectivement des rapports remis à
Mme D… lors des entretiens des 2 novembre et 1er décembre 2022, ces décisions ont été prises avec effet immédiat. Par suite, le délai de prévenance prévu contractuellement par l’administration n’a pas été respecté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 5 que la possibilité d’exercer ses fonctions en partie en télétravail est une simple faculté, soumise à autorisation, et non un droit et qu’il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve de certaines conditions de forme et de délai. En l’espèce, pour réduire le nombre de jours de télétravail de la requérante, l’administration a considéré que, suite à son retard à la réunion du 16 septembre 2022 alors qu’elle se trouvait en télétravail, l’intéressée n’avait pas su articuler de manière adéquate ses fonctions en présentiel et en télétravail. Par suite, en diminuant, pendant une durée de trois mois ou jusqu’au 31 décembre 2022, à un jour par semaine le nombre de jours de télétravail auxquels elle pouvait prétendre, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, en ce que les décisions attaquées constitueraient une sanction déguisée, sans respect de la procédure disciplinaire ni de la liste des sanctions possibles, n’est pas établi.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté du 30 novembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 30 novembre 2022 est motivé par référence à un rapport remis lors d’un entretien du 2 novembre 2022. Quand bien même ce rapport n’est pas joint à la présente requête, il est constant que la requérante en a reçu notification hors de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté du 5 décembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a reçu notification, non seulement de l’arrêté du 5 décembre 2022, mais aussi du rapport qui lui a été remis le 1er décembre 2022 auquel se référait l’arrêté attaqué, ce rapport mentionnant le retard de la requérante à la réunion du 16 septembre 2022 alors qu’elle était en télétravail. Dès lors, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que les arrêtés du 30 novembre et du 5 décembre 2022 sont entachés d’illégalité.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que si les arrêtés des 30 novembre et 5 décembre 2022 sont entachées d’un vice de procédure, les mêmes décisions auraient pu légalement intervenir en cas d’absence de ce vice. Par suite, l’illégalité de ces décisions ne présente pas de lien direct et certain avec les préjudices dont se prévaut la requérante et n’est donc pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… tendant à la réparation des préjudices résultant des décisions attaquées et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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