Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2407768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 juillet 2024 et le 27 février 2025, M. D E, agissant en son nom ainsi que pour son fils mineur A et représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à son fils A la somme de 1 150 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de l’absence de différents enseignants de la classe fréquentée par son fils au cours de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 115 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice qu’il a lui-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la matérialité des absences en litige n’est pas établie à hauteur des 115 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour le requérant ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, dont le fils A était alors inscrit en classe de seconde au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire (Ain), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que son fils des préjudices qu’ils ont selon lui respectivement subis du fait de l’absence des enseignants de Français et d’Anglais de cette classe au cours de l’année scolaire 2023-2024.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté ministériel du 16 juillet 2018, le volume horaire des enseignements communs de la classe de seconde générale et technologique a été fixé ainsi qu’il suit : 4 heures de Français, 3 heures d’Histoire-Géographie, 5 heures 30 de Langues vivantes A et B, 1 heure 30 de Sciences économiques et sociales, 4 heures de Mathématiques, 3 heures de Physique-Chimie, 1 heure 30 de Sciences de la vie et de la terre, 2 heures d’Education physique et sportive, 18 heures annuelles d’Enseignement moral et civique et 1 heure 30 de Sciences numériques et technologie (SNT).
4. S’il est constant que l’absence de l’enseignant d’Anglais dont se plaint le requérant n’a été que ponctuelle pour ne représenter qu’une dizaine d’heures au titre de l’année scolaire en litige, il résulte en revanche de l’instruction qu’aucun enseignant de Français n’a été affecté dans la classe de A E à la rentrée scolaire du mois de septembre 2022, privant les élèves de cette classe, compte tenu du caractère ponctuel des remplacements qui ont pu être assurés, de l’essentiel de l’enseignement obligatoire de Français prévu par l’arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus. Dans ces conditions et alors que les difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon, s’agissant de recruter ou d’affecter des enseignants de Français pour assurer un service à temps incomplet et de la priorité accordée à l’affectation des enseignants disponibles en classe de première, ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de ses obligations, M. E est fondé à soutenir que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci.
En ce qui concerne les préjudices subis :
5. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du nombre non contesté de jours pendant lesquels le fils du requérant a été absent du collège et représentant près du tiers de l’année scolaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour celui-ci des troubles qu’il a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l’Etat à verser à ce titre la somme de 800 euros.
6. Pour demander qu’une indemnité de 500 euros lui soit également allouée à titre personnel, M. E se borne à faire valoir en termes généraux et sans autres précisions relatives à sa situation le préjudice moral résultant selon lui et pour les parents d’élèves concernés du défaut de remplacement des enseignants absents ainsi que l’incidence de ces absences sur leur organisation personnelle et familiale. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les préjudices d’ordre moral et financier ainsi que les troubles dans les conditions d’existence allégués par le requérant et se trouvant en lien direct avec la carence fautive des services de l’Etat ne peuvent être regardés comme établis.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi par son fils A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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