Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 06029 23 0131 délivré par le maire de Cannes à la société par actions simplifiée Soldiese en vue du changement de destination de 4 villas à usage d’habitation en résidence de tourisme.
Par un courrier en date du 13 mai 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3.Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 06029 23 0131 délivré par le maire de Cannes à la société par actions simplifiée Soldiese en vue du changement de destination de 4 villas à usage d’habitation en résidence de tourisme. En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 13 mai 2025, revenue au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », tendant à la production, dans un délai de 15 jours, de l’arrêté attaqué, le requérant ne l’a pas produit et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête est entachée d’irrecevabilité et doit dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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