Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du mois de novembre 2023 n’était plus exécutoire ;
- le préfet ne justifie d’aucune perspective d’éloignement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, substituant Me Ricard, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 20 mars 1995 à Guelmim (Maroc), déclare être entré en France en mars 2023. Par un arrêté du 18 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 3 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B…, sous-préfète et directrice de la région Occitanie, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2025-495, pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 18 novembre 2023 et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». Si, dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que l’obligation de quitter le territoire devait avoir été prise moins d’un an avant l’assignation à résidence, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, cette modification de texte est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024.
Une obligation de quitter le territoire français antérieure de plus d’un an à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de l’exécuter et ne se trouvant pas, pour ce motif, dans une situation juridique définitivement constituée, qui le soustrairait à l’entrée en vigueur de l’allongement de la période ouverte à l’administration pour prononcer une assignation à résidence préparatoire à l’éloignement. Par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait pas obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence répondant aux conditions posées par la loi du 26 janvier 2024 afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ancienne de plus d’un an et de moins de trois ans, alors même que l’article L. 731-1, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle ladite mesure d’éloignement a été prise, enfermait dans un délai d’un an l’édiction d’une assignation à résidence. Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi et que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement d’autant qu’il s’agit de la première assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé. En outre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la perspective d’éloignement ne serait pas prévisible en raison de l’absence du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… D…, à Me Ricard et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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