Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2507680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C A B demande au tribunal « de bien vouloir lui faire parvenir les motifs du rejet implicite de sa demande de nationalité française », né du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et de lui faire « savoir s’il était possible de relancer cette demande ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a accusé réception, à la date du 7 octobre 2024, du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A B contre la décision du 8 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Cet accusé de réception du recours de l’intéressé mentionnait qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle pourrait être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant quatre mois sur le recours de M. A B a fait naître une décision implicite de rejet le 7 février 2025. A cette date a commencé à courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision implicite. Ainsi, ce délai de recours contentieux est arrivé à son terme le 8 avril 2025. Par suite, à la date d’enregistrement de la requête de M. A B au greffe du tribunal, soit le le 29 avril 2025, le délai de recours contentieux était expiré. Il en résulte que cette requête dirigée contre la décision implicite du ministre, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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