Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 sept. 2025, n° 2509105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— le refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet ;
— le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour est illégal, dès lors que son dossier était complet et que sa demande n’est ni abusive, ni infondée ;
— le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2023 dès lors que, depuis le mois de janvier 2024, il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 octobre 2024 ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— il est actuellement assigné à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et il risque d’être éloigné du territoire français avant l’intervention d’une décision au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Nord le 7 janvier 2023. Par un jugement n° 2300164 du 27 mars 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par courrier reçu en préfecture le 24 juin 2025, M. B a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de cette obligation de quitter le territoire français et la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Dans la présente instance, M. B demande l’annulation des décisions implicites de rejet que le préfet du Nord aurait opposé à ces deux demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R* 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qui, en l’absence de stipulations contraires dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont applicables aux demandes de certificats de résident introduites par des ressortissants algériens, que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois. A la date de la présente ordonnance, ce délai n’est pas écoulé depuis le dépôt de la demande de titre, intervenu, ainsi que cela a été dit au point 1, le 24 juin 2025. Aucune décision n’a donc été prise sur cette demande et les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution d’une décision de refus de titre inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
6. Le seul élément postérieur à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en date du 7 janvier 2023 que fait valoir M. B est sa relation avec une ressortissante française, avec qui il indique entretenir une vie commune depuis le mois de janvier 2024 et avoir conclu un pacte civil de solidarité le 4 octobre 2024. Il apparaît manifeste que cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’illégalité le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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