Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 oct. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2502531 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté de radiation des cadres pour admission à la retraite pour invalidité non imputable au service du 29 octobre 2024 pris par l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg au recours gracieux qui lui a été adressé le 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2502531 du 22 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de radiation des cadres pour admission à la retraite pour invalidité non imputable au service du 29 octobre 2024 pris par l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg sur le recours gracieux qui lui a été adressé le 17 décembre 2024, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. A… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par l’application télérecours citoyens et dont il a accusé réception le 22 avril 2025, de ce qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation. M. A… doit, dès lors, être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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