Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des observations, enregistrées les 5 février et 2 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2200708 du 22 juillet 2024.
Elle soutient que les mesures prises par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne permettent pas d’assurer l’exécution complète du jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a présenté des observations le 23 juin 2025.
Il fait valoir que le jugement a déjà été entièrement exécuté.
Par une lettre du 24 juin 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de ses conclusions à Mme B.
Vu :
— le jugement n° 2200708 du 22 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme B a été invitée, par une lettre du 24 juin 2025, consultée le même jour sur l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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