Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2417970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Madame B A épouse C, représentée par Me Letu, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personne âgées (EHPAD) Lasserre à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 7 045,86 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’octobre et novembre 2024, à parfaire ;
2°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 704,58 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire ;
3°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui remettre les bulletins de paie au titre des mois d’octobre et novembre 2024 ;
4°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de condamner l’EHPAD Lasserre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable des lors qu’elle était liée à l’EHPAD Lasserre par un contrat de travail à durée déterminée durant les mois d’octobre et de novembre 2024, l’échéance de son contrat de travail étant le 31 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, l’EHPAD Lasserre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison du caractère sérieusement contestable de la demande de la requérante et demande de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux des lors que la demande de la requérante du 3 décembre 2024 ne peut être regardée comme constituant une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge du référé-provision ;
— la créance est sérieusement contestable en ce que la requérante a été recrutée en tant que vacataire pour répondre ponctuellement à un besoin déterminé or elle n’a pas accompli de service durant les mois d’octobre et de novembre 2024, les nécessités du service n’ayant pas justifié, au cours de cette période, le recours à ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme B A a été engagée par l’EHPAD Lasserre en tant qu’agent vacataire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps non-complet conclu sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, et prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. Elle n’était pas planifiée par l’EHPAD pour le mois d’octobre 2024. Dans un courriel du 11 septembre 2024, elle a demandé à la direction de l’EHPAD Lasserre la tenue d’un entretien au sujet de cette absence de planification. En l’absence de réponse à ce courrier, elle a réitéré sa demandé par un courriel du 19 septembre 2024 et du 17 octobre 2024. Par courrier du 29 octobre 2024, l’EHPAD Lasserre l’a informée du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Par courrier du 3 décembre 2024, l’intéressée a demandé le versement des salaires des mois d’octobre et de novembre 2024 et a indiqué qu’en cas de non versement elle demanderait des dommages et intérêts ainsi que les bulletins de salaire correspondants. Du Silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née, en cours d’instance, le 5 février 2025.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s’assurer que les éléments soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
S’agissant des rappels de salaire et de congés payés
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été engagée en qualité de vacataire. L’acte d’engagement comporte dans son intitulé le terme de « vacataire ». L’article premier dudit contrat précise qu’elle a été recrutée pour : « le remplacement d’agents en position d’arrêt maladie ou d’accident de travail, de congés annuels ou de récupérations de toutes natures et en fonction des nécessités du service ». En outre, l’article 3 dispose que : « » l’EHPAD Lasserre pourra faire appel, en fonction de ses besoins, à Madame A épouse C B pour des remplacements ponctuels « . Madame A épouse C B s’engage à effectuer le planning fixé par son responsable de service qu’il aura accepté, aux horaires convenus selon l’organisation de l’EHPAD Lasserre. ». Par conséquent la requérante a seulement été recrutée pour réaliser des remplacements ponctuels et non pour occuper un emploi permanent. Il n’est ni établi ni même allégué que les nécessités du service auraient justifié, au cours des mois d’octobre et novembre 2024, de recourir à ses services ponctuels. Il est constant qu’elle n’a ainsi accompli aucune tâche pour l’établissement au cours de ces mois. Dans ces circonstances, l’intéressée ne saurait être regardée comme justifiant d’une obligation revêtant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution d’une provision au titre du rappel de rémunération ainsi qu’au titre d’un rappel de congés payés y afférents ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à la réparation du préjudice moral allégué, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction tendant à la remise des bulletins de salaire au titre des mois d’octobre et novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, alors en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés provision de connaître de telles conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Madame B A et l’EHPAD Lasserre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Lasserre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à l’EHPAD Lasserre.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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