Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 déc. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503518 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de « constater la carence de la Préfecture du Puy-de-Dôme » dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que le silence gardé caractérise une carence fautive de l’administration contraire au principe de sécurité juridique et au droit à la vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les dispositions des articles L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration et R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’administration doit traiter les demandes dans un délai raisonnable et que le préfet doit se prononcer dans un délai de quatre mois sur les demandes renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve dans une situation de précarité administrative et sociale.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, dont il ne ressort ni que Mme B… entendrait saisir le juge des référés, ni sur quel fondement, l’intéressée se borne à demander au tribunal de « constater la carence de la préfecture du Puy-de-Dôme dans le traitement de [sa] demande de renouvellement de titre de séjour » mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre « au préfet du Puy-de-Dôme de statuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ». Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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