Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er août 2025 et le 5 août 2025, M. A B C, représenté par Me Pellion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement au fond et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative quant à la légalité de la décision du 4 mars 2025 :
o la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o il n’a pas eu communication du rapport d’évaluation sociale ni de l’avis motivé des évaluateurs en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 de l’arrêté du 20 novembre 2019 ; il sollicite la communication intégrale de son évaluation sociale ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions des articles L. 111-2, L. 112-3 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles :
o il justifie de sa minorité par la production d’un acte de naissance, d’un jugement supplétif d’acte de naissance, d’un certificat de non appel ;
o il est totalement isolé sur le territoire français, ses parents et son frère étant décédés ; il est mineur, sans aucun représentant légal sur le territoire français ;
o depuis le refus de prise en charge, il n’a aucune ressource, n’est pas scolarisé et est uniquement hébergé dans une structure d’urgence ; il est dans une grande détresse psychique depuis la perte des membres de sa famille ;
— la décision est entachée d’erreur de droit du fait du renversement illégal de sa présomption de minorité ; il ne peut ne pas être reconnu mineur au seul motif qu’il serait connu sous une autre identité sous laquelle il serait mineur, affirmation reposant sur une suspicion non vérifiée ;
— la décision méconnait son intérêt supérieur garanti par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision le prive de l’accompagnement personnalisé qui constitue une obligation en application de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision méconnait le droit à l’identité protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 18 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l’affaire est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de prendre en charge M. B C au titre de l’aide sociale à l’enfance du fait de l’existence d’une voie de recours devant l’autorité judiciaire en application des dispositions de l’article 375 du code civil, et par voie de conséquence, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. B C.
Il soutient que :
— la requête de M. B C est irrecevable ; l’existence de la voie de recours dont dispose M. B C devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du président du conseil départemental et en demande la suspension au juge des référés ;
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; M. B C n’expose pas une situation d’urgence le mettant en péril de manière immédiate ; en tant que majeur, il peut faire appel au dispositif du 115 ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie, aucun des moyens n’étant fondé.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2513471 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, a été entendu le rapport de Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en février 2008, est entré en France en février 2025. Il a sollicité la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe. Par une décision du 4 mars 2025, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté la demande de prise en charge de M. B C au titre de l’aide sociale à l’enfance. M. B C a présenté un recours administratif préalable le 18 avril 2025. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe du 4 mars 2025 et doit être regardé, compte tenu de l’existence du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Sarthe sur son recours préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil () ». Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Selon l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative () ». Enfin, l’article 375-5 de ce code dispose que : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ».
4. Aux termes de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l’article L. 223-2 cité ci-dessus : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. / () VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
6. Le président du conseil départemental de la Sarthe a, par la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, refusé d’admettre M. B C au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance dès lors qu’il ne justifiait pas de sa minorité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont le requérant dispose devant le juge des enfants s’oppose à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du président du conseil départemental. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au département de la Sarthe et à Me Pellion.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. ROYLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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