Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2503864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Alory, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de retrait de sa carte de résident prise par le préfet de police le 21 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un document constatant la validité du titre de séjour dont il était détenteur avant son retrait, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il est entré en France en 1986 à l’âge de 4 ans, qu’il y vit donc depuis 38 ans, qu’il a disposé d’une carte de résident valable jusqu’au
17 juillet 2031, qu’il est père de cinq enfants, dont trois vivent avec lui, que, par une décision du 21 novembre 2024, le préfet de police a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le retrait de sa carte de résident lui interdit de travailler, de percevoir sa pension d’invalidité, et de subvenir aux besoins de sa famille. En ce qui concerne le doute sérieux, il soutient que la décision en cause a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de cet article, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le numéro 2433996, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Hnatkiw pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 février 2025 présenté son rapport et entendu les observations de Me Alory, représentant M. B, et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui était valable jusqu’au 17 juillet 2031 et l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de cinq ans. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le requérant a demandé l’annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B demande au présent tribunal la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision contestée procède au retrait de la carte de résident de M. B et rend impossible, par voie de conséquence, qu’il puisse continuer à gérer sa société ETF.COM, active dans le domaine des énergies renouvelables et subvenir aux besoins de sa famille. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence s’attachant à la situation créée par cette décision. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il ressort de l’instruction que M. B a perdu son statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 1er octobre 2024, en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Eu égard aux multiples condamnations dont le requérant a fait l’objet en août 2003, en août 2010, en janvier 2011 et en juin 2020, notamment pour des faits liés au trafic de stupéfiants et en l’état de l’instruction, quelle que soit la durée du séjour du requérant en France, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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