Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 avr. 2026, n° 2602855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice si l’aide juridictionnelle provisoire ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir bénéficié d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, à défaut d’avoir volontairement dissimulé la protection internationale obtenue en Grèce ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intéressé a fui la Grèce en raison des défaillances systémiques dont cet Etat s’est rendu coupable dans l’accueil et le traitement des réfugiés ;
- la décision attaquée a été édictée, sans prise en compte de sa vulnérabilité objective ;
- la privation des conditions matérielles d’accueil est inconventionnelle ; l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit qu’une privation totale ne peut être qu’exceptionnelle et dûment justifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Atger pour M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l’existence de la décision de protection internationale dont aurait bénéficié M. B… n’est pas démontrée. Il fait valoir également que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la mesure où, à défaut d’octroi des conditions matérielles d’accueil, aucune décision de cessation ne pouvait être prise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant afghan, la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
4. Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… au motif que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande d’asile, que M. B… a déposé une demande d’asile le 13 février 2026, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Ce même jour, après son entretien de vulnérabilité, l’OFII l’a avisé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil auraient été accordées à l’intéressé à la suite de l’enregistrement de sa demande du 13 février 2026. En l’absence d’octroi de ces conditions, aucune décision de cessation ne pouvait être prise. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, en mettant fin à ces conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2026 du directeur territorial de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Atger la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 mars 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Atger une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Atger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 .
La magistrate désignée,
C. CABANNE
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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