Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2506755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B C A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui remettre un duplicata de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant afghan né le 30 novembre 1999, se disant titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 25 mars 2028, affirme que durant un déplacement hors de France il a perdu ce titre de séjour et que nonobstant la circonstance qu’il dispose d’un titre de voyage pour réfugié expirant le 28 novembre 2027, délivré pour tous les pays sauf l’Afghanistan et d’un récépissé attestant qu’un titre de séjour lui a bien été délivré, les autorités turques lui ont refusé l’embarquement vers la France le 18 juin 2025, faute de présenter sa carte de séjour ou une attestation de l’ambassade ou de l’administration française confirmant ce titre de séjour. Toutefois, la seule production d’un billet d’avion à son nom ne permet d’attester du refus et de son motif qui lui aurait été opposé par les autorités turques. Par ailleurs, alors qu’il appartient à l’étranger, en cas de perte de sa carte de séjour à l’étranger, de déclarer celle-ci à l’ambassade ou au consulat français dans le pays concerné, M. A ne justifie pas, par les pièces qu’il produit avoir effectué ces démarches, ni même avoir informé les autorités consulaires françaises en Turquie des difficultés alléguées. De même, s’il soutient avoir effectué en vain des démarches dématérialisées afin d’obtenir un duplicata de sa carte de séjour, il ne l’établit pas. Ni la condition d’urgence, ni la condition d’utilité de sa demande ne peuvent, par suite, être regardées comme remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et au consulat général de France à Istanbul.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Courtois
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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