Rejet 18 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 juin 2024, n° 2204713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril et 25 août 2022 et le 17 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Shebabok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions d’annulation dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables ;
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision expresse du 28 avril 2022 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
— aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du :
— le rapport de Mme Martel,
— et les observations de Me Jaud, substituant Me Shebabok, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 24 septembre 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 1er septembre 2021 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet, dont M. D demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 28 avril 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. D. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C B, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E F, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été effectué doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
7. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
8. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci n’adhérait pas pleinement aux principes de liberté individuelle, d’égalité des sexes, de laïcité et de tolérance.
9. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture de police le 27 août 2021 que M. D a déclaré que le mariage entre deux personnes de même sexe était « dégoûtant » et qu’il était favorable à des peines de prison pour les personnes de même sexe vivant ensemble. M. D a en outre déclaré que son enfant ne pouvait pas être homosexuel, et qu’il n’accepterait pas une telle situation. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne s’est pas contenté d’exprimer une opinion sur le mariage entre personnes du même sexe, mais a tenu des propos contraires à l’égalité et à la liberté des individus à raison de leur orientation sexuelle. A cet égard, il n’est pas démontré que l’agent chargé de l’entretien aurait intimidé M. D ou mené l’entretien de façon déloyale. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que de tels propos révélaient un défaut d’adhésion du postulant à certaines valeurs fondamentales de la République française et en rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. D.
10. En dernier lieu, les circonstances que le requérant réside depuis plus de trente ans en France, que son épouse et sa fille sont de nationalité française, qu’il est inséré professionnellement, qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales et qu’il n’a jamais été condamné, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Port ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Surface habitable ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Association syndicale libre ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Logement
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Animateur ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Minorité ·
- Suspension ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Refus ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Parcelle ·
- Chasse ·
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Environnement ·
- Délai ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.