Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2408695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions nées le 30 octobre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes d’aide au logement d’un montant initial de 1 811 euros, de prime d’activité d’un montant initial de 479,97 euros, de prime d’activité d’un montant initial de 490,68 euros, d’aide au logement d’un montant initial de 1 696 euros, d’aide au logement d’un montant initial de 240 euros et d’aide au logement d’un montant initial de 1 272 euros.
M. A… soutient qu’il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A… un indu d’aide au logement d’un montant initial de 1 811 euros, un indu de prime d’activité d’un montant initial de 479,97 euros, un indu de prime d’activité d’un montant initial de 490,68 euros, un indu d’aide au logement d’un montant initial de 1 696 euros, un indu d’aide au logement d’un montant initial de 240 euros et un indu d’aide au logement d’un montant initial de 1 272 euros. Le requérant a demandé la remise gracieuse de sas dettes ce que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par décisions implicite. Le requérant demande l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de ses dettes.
Dans son mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal que les dettes en question sont soldées. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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