Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2304209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304209 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2304209, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu de 559,97 euros d’aide personnelle au logement en lui accordant une remise partielle de 419,98 euros.
Mme B soutient que :
— elle a toujours déclaré sa pension alimentaire, ainsi qu’en justifie son compte Internet à la caisse d’allocations familiales ;
— si la décision querellée mentionne 786 euros de quotient familial, celui-ci est en fait de 667 euros ainsi qu’il ressort du courrier de la caisse du 10 avril 2023 ;
— sa situation est actuellement précaire, puisqu’elle est enceinte de 4 mois, que son employeur a mis fin à sa période d’essai, et qu’elle se retrouve donc sans emploi sans pouvoir prétendre à l’ouverture de ses droits à l’allocation chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la somme initiale de 559,97 euros réclamée à l’allocataire correspond à un indu d’allocation de logement sociale versée sans droit du 1er février au 31 décembre 2022 suite à une étude de ses droits consécutive à la modification de ses ressources ;
— la commission de recours amiable a répondu à sa demande en lui accordant une remise partielle égale à 75% du montant initial ;
— la procédure mise en place aux l’articles L. 256-4 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;
— en l’espèce, pour le calcul de l’aide relative à l’exercice 2022, les pensions alimentaires perçues par Mme B n’ont pas été prises en compte, de sorte que l’aide a été servie à taux supérieur de février à novembre 2022 et cette omission n’a été constatée qu’en décembre ;
— en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, les paiements intervenus dans ces conditions constituent des dettes et sont donc susceptibles de répétition ;
— en accordant une remise de 75%, la commission a fait une juste appréciation de la situation du requérant.
Vu :
— la décision querellée du 2 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni Mme B, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier le
18 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’allocation de logement sociale de 559,97 euros correspondant à un trop-perçu versé sans droits au titre de la période du 1er février au 30 novembre 2022. Mme B a alors saisi le 6 janvier 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales qui lui a accordé par décision du 2 mars 2023 une remise partielle de 419,98 euros correspondant aux trois quarts de la dette initiale. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision de remise partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Il résulte des termes de la décision litigieuse du 2 mars 2023 que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de remise totale de la dette de Mme B au motif notamment que son quotient familial s’élevait à 786 euros. Toutefois, la requérante produit une attestation de cette même caisse aux termes de laquelle son quotient familial s’élevait en mars 2023, c’est-à-dire à la date de la décision querellée, à
667 euros, soit 119 euros de moins que ce qu’indique la caisse dans sa décision du 2 mars 2023. Ainsi, cette décision est entachée d’erreur de fait, et la caisse, qui n’a pas répondu à ce moyen dans son mémoire en défense, n’explique pas en quoi cette différence de 119 euros n’aurait pas été de nature à changer sa position ; il convient également de noter que le solde laissé à la charge de la requérante s’élève à 139,99 euros, soit un montant qui n’est guère éloigné de l’erreur commise par la caisse quant au montant du quotient familial de Mme B. Par suite, cette dernière est fondée à soulever une erreur de fait ayant entaché la décision du 2 mars 2023 d’irrégularité ; celle-ci encourt donc l’annulation.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » L’annulation prononcée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de réexaminer la demande de remise gracieuse formulée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du
2 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de réexaminer la demande de remise gracieuse formulée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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