Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2302798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 14 novembre 2023, 1er septembre 2025 et 21 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Collet de la SELARL Ares, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
- d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la commune de Vezin-le-Coquet a refusé de procéder à l’élagage des arbres situés sur le chemin vert de la Rosais le long de sa propriété et d’enjoindre à la commune de Vezin-le-Coquet de procéder à l’élagage des arbres concernés ;
- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vezin-le-Coquet à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus ;
2°) en tout état de cause, de condamner la commune de Vezin-le-Coquet à lui verser une somme de 12 400 euros par an, depuis 2019 jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cette situation au titre des préjudices d’ores et déjà subis assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune, pour faute, doit être engagée en raison d’un manquement à son obligation d’entretien du domaine public routier ;
- la végétation qui surplombe son terrain doit être considérée comme une emprise irrégulière d’un ouvrage public ;
- Il subit un préjudice, anormal et spécial, en raison de la présence des arbres communaux à proximité de son terrain et du surplomb de ces derniers sur sa propriété ;
- le montant de ses préjudices peut être évalué aux sommes suivantes :
s’agissant des troubles dans les conditions d’existence, 10 000 euros par an jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cette situation ;
s’agissant de la perte de jouissance de son jardin, 2 400 euros par an jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cette situation ;
s’il s’avérait que l’élagage des arbres n’était pas possible, en raison d’une atteinte excessive à l’intérêt général, un préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de sa propriété devrait également être indemnisé à hauteur de 45 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2025, 9 et 26 janvier 2026, la commune de Vezin-le-Coquet, représentée par Me Fleischl de la SELARL Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des conclusions à fin d’annulation : les moyens soulevés à l’égard de la décision du 23 mars 2023 portant refus d’élagage des arbres sont infondés ;
- s’agissant des conclusions à fin d’indemnisation :
à titre principal : sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la prescription de la créance ;
à titre subsidiaire : la commune n’a commis aucune faute s’agissant de l’entretien des arbres litigieux et, sa responsabilité sans faute, ne peut pas non plus être engagée en l’absence de préjudice anormal et spécial ;
- en tout état de cause, le requérant doit être regardé comme ayant accepté le risque d’une éventuelle gêne occasionnée dès lors que les arbres, et le surplomb qui en découle, étaient déjà présents au moment de l’acquisition de sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
- les observations de Me Kerrien, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Leguennec, représentant la commune de Vezin-le-Coquet.
Considérant ce qui suit :
M. B…, et son épouse, sont propriétaires d’une maison située à Vezin-le-Coquet depuis 1986. La propriété de M. B… est bordée par un chemin piéton dit « A… vert de la Rosais » lequel comprend un alignement d’arbres. Dans le cadre de la jouissance de leur bien et du jardin qui l’agrémente, les consorts B… ont constaté plusieurs désagréments qui seraient liés à un mauvais entretien de la végétation du chemin piéton. En 2015, les époux B… ont demandé un premier élagage des arbres litigieux à la commune de Vezin-le-Coquet qui a été réalisé en 2016. A la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020, un second élagage a été sollicité par les requérants qui n’a, finalement, eu lieu qu’en 2022 après l’organisation d’une étude phytosanitaire. Le 23 janvier 2023, les époux B… ont toutefois indiqué à la commune qu’ils jugeaient insuffisant l’élagage qui avait été réalisé. En réponse à ce courrier, la collectivité a informé les requérants, le 24 mars 2023, qu’elle n’entendait pas procéder, à court terme, à un nouvel élagage de la végétation afin de ne pas mettre en péril la santé des arbres. Le 23 mai 2023, M. B… a alors effectué une requête préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 et de condamner la commune de Vezin-le-Coquet à les indemniser ses préjudices.
Sur le cadre juridique du litige :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
En l’espèce, la demande de M. B…, vise à obtenir réparation des dommages résultant du défaut d’entretien des arbres situés sur le A… vert de la Rosais. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, la décision du 24 mars 2023, par laquelle la commune de Vezin-le-Coquet a refusé de procéder à un nouvel élagage des arbres a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de M. B…. La requête présentée constitue ainsi, dans son ensemble, un recours de plein contentieux et M. B… ne peut demander utilement l’annulation de la décision du 24 mars 2023.
Sur la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
En l’espèce, les consorts B… sont propriétaires de leur maison d’habitation depuis 1986 et il résulte de l’instruction que les arbres situés sur le chemin piéton étaient déjà présents au moment de cette acquisition. Toutefois, il est constant que ce n’est qu’en 2015 que le requérant a demandé, pour la première fois, à la commune de Vezin-le-Coquet de procéder à un élagage des arbres en raison d’une gêne de la végétation devenue trop importante. Ainsi, l’étendue des préjudices invoqués par M. B… ne pouvait être connue au moment de l’achat de la maison eu égard, notamment, à la densification des arbres qu’il n’était pas possible d’anticiper avec exactitude. Par conséquent, lors de l’envoi du courrier demandant à la commune de procéder à un élagage plus important des arbres, le 23 janvier 2023, puis lors de la transmission de la requête préalable indemnitaire le 22 mai 2023, la créance n’était pas prescrite. Dans ces conditions, l’exception tirée de la prescription quadriennale doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Vezin-le-Coquet :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. Elle peut également être engagée, même sans faute, des dommages causés par les ouvrages publics dont la personne publique a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Par ailleurs, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt généraux, aux riverains des ouvrages publics.
M. B… souhaite engager la responsabilité, sans faute, de la commune de Vezin-le-Coquet, en sa qualité de tiers à un ouvrage public, pour rupture d’égalité devant les charges publiques en raison des dommages causés par la présence d’arbres situés sur le « A… vert de la Rosais ». A cette fin, et en l’absence de dommage ne présentant pas de caractère accidentel mais permanent, il incombe au requérant de démontrer le caractère grave et spécial de son préjudice.
En l’espèce, M. B… soutient que la présence d’un alignement d’arbres, sur le chemin piéton qui borde son domicile, lui causent des préjudices à savoir, notamment, une perte d’ensoleillement en raison du surplomb de la végétation sur son terrain, un entretien fastidieux de sa propriété eu égard aux importantes chutes des feuilles dans son jardin mais aussi sur le toit de la maison ou encore devant son entrée. Dans ses écritures, le requérant allègue également que l’existence de ces arbres favorise l’apparition de pigeons sur sa terrasse, l’empêchant ainsi de profiter pleinement de son jardin. Enfin, selon le requérant, la végétation débordante du chemin piéton constituerait pour lui et son entourage un risque en raison de la chute saisonnière des glands mais surtout des branches d’arbres et, plus particulièrement, en cas de tempêtes météorologiques. Si l’ensemble de ces éléments révèle l’existence de désagréments lesquels sont accentués à certaines périodes de l’année en raison de la saisonnalité, il apparaît toutefois, au regard de l’instruction qui a été menée, que ceux-ci n’excèdent pas les sujétions normales imposées aux riverains d’un ouvrage public. Au surplus, il est constant que l’alignement d’arbres est antérieur à l’acquisition du bien par les consorts B… et de ce fait, s’ils ne pouvaient déterminer avec exactitude l’étendue du préjudice, ils pouvaient, en revanche, anticiper certains inconvénients liés à la présence d’un boisement à proximité immédiate de leur terrain. Par conséquent, le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune de Vezin-le-Coquet.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (…) ». L’article L. 141-3 du même code indique que : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. ». Par ailleurs, selon l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. (…). En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. (…) ».
En l’espèce, il est constant que le « A… vert de la Rosais » constitue un chemin rural dont la commune de Vezin-le-Coquet a l’obligation d’assurer la conservation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’alignement d’arbres qui figure sur le chemin piéton concerné fait l’objet d’une double protection au titre, d’une part, de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et d’autre part, du plan local d’urbanisme d’intercommunal de Rennes Métropole en sa qualité d’espace boisé.
Pour soutenir que la commue de Vezin-le-Coquet a commis une faute dans son obligation d’entretien de l’alignement d’arbres litigieux, M. B… soutient que l’élagage qui a été réalisé est insuffisant et que les chênes concernés représentent un risque pour la santé des personnes.
En premier lieu, la commune de Vezin-le-Coquet justifie avoir procédé à un élagage des arbres en 2005, 2009 puis, à la demande du requérant, en 2016, 2017 et 2022. Postérieurement à l’introduction du présent recours, un élagage plus conséquent a été réalisé en janvier 2025 à la suite de la survenance d’une tempête ayant occasionné des dégâts. Si le requérant soutient que les élagages réalisés n’ont pas été suffisants, eu égard à la persistance des nuisances pour sa propriété, l’instruction de cette affaire révèle toutefois que la collectivité s’est efforcée d’entretenir les arbres litigieux en prenant en considération l’impératif de préservation de l’alignement d’arbres. A cet égard, l’étude phytosanitaire réalisée en 2022 indique que si les arbres litigieux présentent une bonne vitalité, l’élagage de ces derniers doit toutefois être effectué « dans le respect de l’arbre et sans le menacer ». Cet impératif est par ailleurs renforcé par les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement qui interdit de porter atteinte, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement les arbres faisant l’objet d’un alignement. Dans ces circonstances, l’élagage réalisé par la commune, à plusieurs reprises, sur la végétation présente un caractère suffisant, au regard de l’impératif de préservation de l’alignement d’arbres et a permis d’alléger les désagréments des consorts B….
En second lieu, contrairement à ce qu’indiquent le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que l’alignement d’arbres présenterait, de manière générale, un risque pour la sécurité des personnes alors même qu’ils ont, comme il vient d’être dit dans le présent jugement, plusieurs fois fait l’objet d’un élagage. La circonstance que le chemin piéton ait été fermé lors d’événements météorologiques ponctuels ne saurait remettre en cause cette assertion et s’agissant, plus particulièrement, de la tempête survenue en janvier 2025, il est constant que les chutes de branches d’arbres sont survenues à divers endroits de la commune et non pas seulement à proximité de la maison d’habitation des consorts B…. Par conséquent, l’alignement d’arbres litigieux ne constitue pas un risque pour la sécurité des personnes nécessitant un élagage plus conséquent des arbres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la commune de Vezin-le-Coquet n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vezin-le-Coquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Vezin-le-Coquet.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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