Annulation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2515666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A… représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut ou d’une absence de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du refus de reconnaître le requérant au bénéfice de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police fait valoir que le dossier du requérant est toujours en cours de traitement dans ses services.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 1er mai 1974, soutient être arrivé en France depuis février 2015. Le 5 octobre 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Dans le silence gardé par le préfet de police durant le délai de quatre mois définis à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née une décision implicite de rejet. Ainsi, par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision, née le 5 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. A l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant se prévaut d’une entrée en France en 2015, de la preuve d’une durée de présence ininterrompue sur le territoire français depuis de nombreuses années au moment de la naissance de la décision implicite de rejet, de 2015 à 2023, d’une activité professionnelle depuis plus de sept ans, de plusieurs employeurs dont certains depuis plusieurs années et d’un salaire brut mensuel équivalent actuellement au SMIC.
5. En l’espèce, M. A… établit sa présence habituelle en France depuis le mois de décembre 2015. Par ailleurs, il établit avoir travaillé depuis décembre 2015 et de façon continue sur l’année depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé de maison et qu’il travaille parallèlement pour plusieurs employeurs, à la date de la décision attaquée le requérant justifie travailler pour sept employeurs. Par ailleurs, M. A… fourni également des lettres de soutien de ses employeurs. Ainsi, M. A… établit, à la date de la décision attaquée, une durée de présence en France de l’ordre de huit années, ainsi qu’une expérience professionnelle, certes dans un emploi dépourvu de toute spécificité, de l’ordre de près de huit ans, et des perspectives professionnelles stables. De telles circonstances devaient être regardées, à la date de la décision portant refus de séjour, comme constitutives d’un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à justifier l’admission exceptionnelle en France de M. A…. Dans ces conditions, en prenant cette décision, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant refus implicite de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Mayotte ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Refus ·
- Délivrance
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Bénéfices industriels ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Horaire ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Durée du travail ·
- Code du travail ·
- Durée
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Activité professionnelle ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Commandement de payer ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays tiers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.