Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2403975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne l’a pas invitée à compléter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition non prévue par ce texte tirée de l’absence d’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de sa vie commune avec son époux, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1993, est entrée irrégulièrement en France le 23 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 3 décembre 2021, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 28 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de son mariage, le 26 août 2022, avec un ressortissant naturalisé français par décret du 3 août 2021. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare, sans être contredite, être entrée en France le 23 janvier 2019, a épousé, le 26 août 2022, un ressortissant français avec lequel elle établit, contrairement aux mentions de l’arrêté en litige, une communauté de vie depuis au moins le mois de septembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le couple est engagé depuis plusieurs années à la date de l’arrêté attaqué dans un parcours d’assistance médicale à la procréation et que la requérante était, après trois tentatives de fécondation in vitro (FIV), enceinte à la date à laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir que ces décisions ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ce, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet d’Indre-et-Loire, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir munie, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif d’Orléans du 23 août 2024. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne se prévaut pas, à son profit, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’avocat de la requérante demande que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Mongis dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir munie dès cette notification d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis, avocat de Mme A, la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente-rapporteure,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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