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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2504750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Géosoft |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 juin 2025, la société Géosoft, représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions initiales, présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, et tendant à l’annulation de la procédure d’appel d’offres engagée par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en vue de la passation d’un marché public relatif à l’acquisition et au déploiement d’un logiciel de traçabilité des flux, et à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg la somme de 2 648,11 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg concluent au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Ils font valoir que, par décision du 11 juin 2025, la procédure de passation en litige a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 11 juin 2025, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont déclaré sans suite la procédure de passation en litige. Cette décision, intervenue en cours d’instance, prive d’objet les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 précité. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Eu égard aux motifs de la déclaration sans suite de la procédure, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg doivent être regardés comme étant, au sens de ces dispositions, la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des justificatifs de frais produits par la société Géosoft, et en l’absence de considération y faisant obstacle, il y a lieu de mettre à la charge des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg la somme de 2 648,11 euros à verser à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 2 : Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg verseront à la société Géosoft la somme de 2 648,11 euros (deux mille six cent quarante-huit euros et onze centimes) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Géosoft et aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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