Rejet 11 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 avr. 2025, n° 2408205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A E, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans dont elle bénéficiait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son titre de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent en l’absence de justification d’une délégation régulière du ministre de l’intérieur donnant compétence au signataire de l’arrêté ;
— la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce que, d’une part, la rupture de la vie conjugale est postérieure à la délivrance du titre de séjour et est justifiée par des violences conjugales commises par son mari, d’autre part, le retrait du titre de séjour en raison d’une rupture de la vie conjugale n’est pas prévue par l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité du retrait du titre de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du retrait de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du retrait du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Ghelma représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne, est entrée en France le 14 février 2023 sous couvert d’un visa D « regroupement familial » afin de rejoindre son époux. Le 11 août 2023, un certificat de résidence algérien valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2033 lui a été délivré. Par l’arrêté attaqué du 12 août 2024, le préfet de la Drôme a retiré ce certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ».
3. Le préfet, qui, en application de ces dispositions, a compétence pour délivrer un titre de séjour à un étranger a aussi compétence pour retirer un tel titre, dans les cas où le retrait d’un tel acte est légalement possible. Par décret du 13 juillet 2023, le Président de la République a nommé M. B C en qualité de préfet de la Drôme, à compter du 21 août 2023. L’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de M. C du 14 mars 2024 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le retrait du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
5. Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
6. Le 20 janvier 2022, Mme E a contracté mariage en Algérie avec M. D qu’elle est ensuite venue rejoindre en France dans le cadre du regroupement familial à compter du 14 février 2023. Le 11 août 2023, un certificat de résidence algérien de dix ans lui a été délivré. Toutefois, elle est repartie en Algérie dès le 22 août 2023 et n’est revenue en France que le 5 octobre 2023. Le 11 octobre 2023, elle a quitté le domicile conjugal et a déposé plainte contre son mari pour des faits de violences physiques et verbales qui auraient débuté lorsqu’elle est arrivée en France. Si Mme E produit un certificat médical daté du 12 octobre 2023 et faisant état de deux jours d’incapacité totale de travail en raison notamment de plusieurs ecchymoses sur le bras, la procédure a été classée sans suite le 9 janvier 2024. De plus, par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé l’annulation du mariage de Mme E et de M. D, au motif notamment qu’ « il est de principe que le mariage célébré dans le seul but de permettre à l’un des époux de régulariser sa situation sur le territoire français est nul pour défaut de consentement », et que « le changement d’attitude de l’épouse dès l’obtention de son titre de séjour démontre que le but poursuivi par elle était de manière exclusive étranger à la finalité du mariage ».
7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait que le préfet a pu retirer son certificat de résidence à Mme E en estimant que celle-ci l’avait obtenu par fraude.
8. En second lieu, Mme E, dont l’entrée récente sur le territoire français n’était justifiée que par son lien matrimonial avec M. D, était divorcée à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie par ailleurs pas de liens privés suffisamment intenses et stables sur le territoire français de nature à établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais sur le territoire français. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en retirant son titre de séjour, le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut exciper de l’illégalité du retrait du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
13. Mme E ne justifie pas être enceinte et bénéficier d’un suivi médical. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment de la seule circonstance que Mme E doit rendre son logement, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé à titre exceptionnel. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir demandé au préfet le bénéfice, à titre exceptionnel, d’une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut exciper de l’illégalité des décisions de retrait du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne peut exciper de l’illégalité des décisions de retrait du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408205
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