Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Dodou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 notifié le même jour par lequel le préfet du
Bas-Rhin, a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la mesure est disproportionnée par rapport au droit du requérant au respect de sa vie privée et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard, magistrate désignée, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, en présence de
Mme Lamoot, greffière :
— le rapport de Mme Lecard ;
— les observations de Me Dodou, pour M. B, qui a repris les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête et qui a insisté sur le fait qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est intégré en France ;
— et les observations de M. B qui déclare ne pas vouloir retourner en Algérie.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1992, a fait l’objet d’une interdiction judicaire du territoire français pour une durée de cinq ans prise par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 15 novembre 2024 et dont le recours à son encontre a été rejeté par la cour d’appel de Colmar le 5 février 2025. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en exécution de l’interdiction judicaire du territoire français. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que cette dernière mentionne les éléments de droit et les éléments de fait sur lesquels elle repose. S’il soutient que des éléments factuels ont été omis, comme le fait qu’il est employé dans une société de nettoyage, qu’il est marié et qu’il a un fils présent en France, de tels éléments n’avaient pas à y figurer dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision d’éloignement mais uniquement d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas sérieusement examiné sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter trois fois par semaine à la police aux frontières de Strasbourg. En prenant une telle mesure à l’encontre du requérant, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
7 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dodou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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