Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2023, n° 2313140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la société la Taverne de la butte, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation d’occuper le domaine public pour installer une contre-terrasse estivale sur un emplacement réservé au stationnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est, en l’espèce, justifiée dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l’installation d’une contre-terrasse qui aura pour effet de réduire son chiffre d’affaires de 70% par an et la mettra en difficulté pour faire face à ses échéances financières et mettra en péril l’emploi de son salarié ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision les moyens tirés de :
— l’incompétence de son signataire ;
— la méconnaissance de l’article DG. 14 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris ;
— la méconnaissance de l’article TE. 4.3.2 du même règlement ;
— ce qu’elle est constitutive d’une rupture d’égalité de traitement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2313139 par laquelle la société la Taverne de la butte demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Favain, substituant Me Jorion, représentant la société la Taverne de la butte qui reprend les termes de ses écritures, fait valoir qu’un dispositif destiné à réguler le volume sonore généré par l’exploitation de l’établissement a été installé et qui conteste la réalité des troubles à la tranquillité publique et l’établissement de procès-verbaux d’infraction ;
— les observations de M. A, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été reportée au 22 juin 2023 à 18 heures.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2023, la Ville de Paris persiste dans ses précédentes écritures et produit différentes pièces dont des copies de procès-verbaux d’infraction dressés en 2022 et 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2023 à 12 heures 34, la société la Taverne de la butte Ville de Paris persiste dans ses précédentes conclusions.
1. Il résulte de l’instruction que la société la Taverne de la butte exploite, depuis le 21 septembre 1993, un fonds de commerce de restauration et de débits de boissons situé au 13, rue de la Butte-aux-Cailles à Paris (13ème arrondissement). Autorisée à occuper le domaine public pour installer une terrasse par une décision du 26 avril 2013, cette autorisation n’a plus été renouvelée pour la période à compter du 1er janvier 2017 après qu’ont été constatées à son encontre de nombreuses infractions contraventionnelles relatives à des troubles à l’ordre public et la méconnaissance des conditions d’occupation du domaine public. Le 31 mars 2023, la société requérante a déposé auprès des services de la Ville de Paris une demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour installer une contre-terrasse estivale sur un emplacement réservé au stationnement, rejetée par la décision contestée du 11 mai 2023. La société la Taverne de la butte demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante fait valoir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice financier à hauteur de 70% de son chiffre d’affaires, elle ne produit, toutefois, à l’appui d’une telle allégation, qu’une « Etude prévisionnelle sur l’impact financier de la perte du droit de terrasse » établie le 26 mai 2023 par un expert-comptable. D’une part, l’auteur de cette « étude » se réfère expressément, comme l’indique la phrase « Le gérant estime que sa société connaîtrait une baisse minimum de 70% de son chiffre d’affaires si elle perdait le droit de terrasse () », qu’aux indications qui lui ont été fournies par le gérant de la société et ses prévisions ne résultent donc pas d’une analyse comptable du bilan de la société, d’autre part, il s’appuie sur une perte de chiffre d’affaires liée à une perte du droit d’occuper le domaine public pour y installer une contre-terrasse alors qu’en principe la société la Taverne de la butte ne dispose plus, depuis, 2020, année au cours de laquelle elle a été autorisée, comme l’ensemble des établissements de restauration et de débits de boissons de la capitale, à installer une terrasse éphémère, d’aucun droit d’occupation domaniale. Ainsi, cette « étude » n’est pas de nature à établir la réalité du préjudice financier allégué. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’équilibre financier de l’établissement de la société requérante, qui est privé, comme il a été dit au point 1, de terrasse depuis 2017, serait précaire. Enfin, il ressort, en particulier des écritures de la Ville de Paris en défense, que lorsqu’elle était titulaire d’autorisations d’occuper le domaine public, la société requérante n’en a pas respecté les termes, a installé une terrasse sans autorisation au cours de l’année 2019, et que son exploitation commerciale a donné lieu à l’établissement de nombreux procès-verbaux pour troubles à la tranquillité publique entre 2016 et 2023, à huit reprises en 2022 et à six reprises en 2023, accompagnés de photos faisant apparaitre une terrasse et une contre-terrasse, sur un emplacement réservé au stationnement, installées sans aucune autorisation au cours de ces deux années, y compris au début de juin 2023. Dans ces conditions, alors que la société requérante par ses écritures enregistrées le 22 juin ne conteste plus la réalité des infractions commisses depuis 2022, compte-tenu de l’intérêt public poursuivi par la maire de Paris en prenant la décision attaquée notamment pour ce motif, lequel seul justifiait légalement la décision attaquée, l’urgence, requise des dispositions récitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée.
5. En outre, et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en particulier, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait l’article DG. 14 de l’arrêté du 11 juin 2021 relatif au règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société la Taverne de la butte ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société la Taverne de la butte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Taverne de la butte et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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