Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 mai 2025, n° 2302922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Garraud Ogel Haussetête, demande au tribunal :
1°) de condamner l’institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales (IFCASS) à lui verser la somme de 3 880,67 euros au titre d’un rappel de primes ;
2°) de mettre à la charge de l’IFCASS une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a été placé en mi-temps thérapeutique entre le 10 septembre 2020 et le 10 septembre 2021 et n’a, durant cette période, bénéficié que de 50 % du montant de ses primes ;
— il ressort du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 et d’une réponse ministérielle que le traitement d’un agent placé en mi-temps thérapeutique doit être maintenu à 100 % et que ses primes doivent être payées intégralement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l’IFCASS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire détaché auprès de l’IFCASS depuis le 1er décembre 2000, a été placé sur sa demande en service à temps partiel pour raisons thérapeutiques sur la période du 10 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Durant cette période, ses primes ont été minorées de 50 %, dans une proportion égale à la durée effective de travail. L’intéressé a contesté cette décision auprès des services de l’IFCASS qui, après avoir entendu l’intéressé à plusieurs reprises et réexaminé sa situation, ont maintenu cette décision. M. B a déposé un recours gracieux le 11 avril 2023 qui a été rejeté par courrier du 31 mai 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui verser la somme de 3 880,67 euros correspondant au solde de ses primes.
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s’effectue dans les conditions prévues par le présent décret. () » En application de ces dispositions, le 1° du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, applicable à la situation de M. B, prévoyait que : " Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; () "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la situation de M. B, et du principe général d’égalité, que les agents publics placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service.
4. Il est constant que M. B a été placé en mi-temps thérapeutique. Cette position, bien que reconnue imputable au service, ne constituait pas une position de congé. Par suite, alors que le mi-temps thérapeutique ne figurait pas parmi les cas de maintien des primes accordées aux agents public à proportion du traitement servi, c’est à bon droit que l’IFCASS a pu minorer de 50 % les primes servies au requérant durant le temps de son mi-temps thérapeutique.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’IFCASS a refusé de lui verser le montant correspondant aux 50 % non servis de ses primes, pas plus qu’à solliciter le versement de cette somme. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302922
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