Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2506328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 du préfet du Var portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de condamner le préfet du Var à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la perception de la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de le condamner à lui payer la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans l’irrégularité alors même qu’il réside régulièrement en France depuis plus de trente-cinq ans avec l’intégralité de sa famille ;
— la décision de retrait a été irrégulièrement notifiée et entre en contradiction avec les dispositions légales applicables à sa situation, puisqu’aucune d’entre elles ne conditionne le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour à la restitution de la carte de résident dans un délai d’un mois ;
— la décision de retrait préjudicie fortement à sa situation en ce qu’il se trouve privé du droit de travailler et que cela impacte son droit au logement alors qu’il remplit toutes ses obligations locatives ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune disposition ne conditionne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à la restitution de la carte de résident dans un délai d’un mois ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dès lors que le préfet du Var a uniquement fondé sa décision sur les condamnations du requérant sans examiner l’insertion professionnelle et familiale de ce dernier ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige a été correctement notifiée au requérant à l’adresse que ce dernier avait renseigné sur son espace personnel de l’administration numérique pour les étrangers en France et que, dès lors, la requête est tardive et irrecevable ;
— c’est à tort que le requérant soutient que les services préfectoraux n’ont pas refusé de transmettre une copie de la décision querellée en ce qu’ils ont uniquement informé le requérant sur le fait qu’une communication par courriel n’était pas possible ;
— la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors que le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en mai 2019, puis à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 500 euros d’amende et une peine d’interdiction de territoire de cinq ans pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en octobre 2020.
Par décision du 19 juin 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu :
— les requête n° 2506341 et 2506483 par lesquelles M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 septembre à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Misslin, représentant M. B…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 26 mai 1990, demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée a été notifiée à l’adresse renseignée par M. B… sur son espace de l’administration numérique pour les étrangers en France et a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 5 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la notification aurait été irrégulière. Le recours en annulation, introduit le 14 août 2025, est dès lors tardif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en annulation opposée en défense doit être accueillie et la présente requête rejetée, en toutes ses conclusions. Il est loisible à M. B… de solliciter un rendez-vous au préfet du Var pour restituer sa carte de résident et obtenir une autorisation provisoire de séjour en application de l’article R. 432-12 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Var et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 septembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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