Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2205429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie de la région Occitanie lui a notifié le montant d’indemnité qui lui est attribué au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour l’année 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de réexaminer sa situation et de porter le montant au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la somme de 20 340,14 euros et le montant du complément indemnitaire annuel à la somme de 1 200 euros pour l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l’IFSE, la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que l’administration a maintenu son coefficient de modulation individuel à 0,9 au lieu de 1,05, taux affecté aux agents promus en 2021 alors que ceux-ci se trouvaient dans la même situation que lui au 31 décembre 2021 ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait référence à un montant de prime de service et de rendement relative à l’année 2021 alors que cette prime avait disparu rétroactivement au 1er janvier 2021 en vertu de l’arrêté du 5 novembre 2021 ;
- le cadre réglementaire dans lequel l’administration a fixé les règles relatives à l’application du RIFSEEP méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’il ne garantit pas l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent ;
- le montant qui lui a été attribué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne le CIA, le montant arrêté correspond à une manière de servir insuffisante et est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. C… a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 7 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête relatives au complément indemnitaire annuel dès lors que cette partie de l’indemnité n’a pas été contestée dans le recours gracieux et le recours hiérarchique, de telle sorte que la décision du 14 mars 2022 est définitive sur ce point.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 mars 2022, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie de la région Occitanie a notifié à M. C… le montant d’indemnité qui lui était alloué pour l’année 2021 au titre du RIFSEEP, se décomposant en un montant d’IFSE de 18 250,13 euros et un montant de CIA de 420 euros. Le 25 avril 2022, M. C… a adressé un recours gracieux contre cette décision à son supérieur hiérarchique, lequel lui a indiqué, dans un courrier du 2 mai 2022, qu’il transmettait son recours à l’administration centrale. Ce recours gracieux a été rejeté implicitement. Le 17 mai 2022, M. C… a adressé un recours hiérarchique au ministre. Ce recours, reçu le 18 mai 2022, a également été rejeté implicitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 mars 2022, par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie d’Occitanie a notifié à M. C… les montants annuels de son régime indemnitaire au titre de l’année 2021, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance du requérant le 24 mars 2022, de telle sorte que le délai de recours contentieux contre cette décision courait jusqu’au 25 mai 2022. Ni le recours gracieux formulé par le requérant le 25 avril 2022, ni son recours hiérarchique du 17 mai 2022 ne remettait en cause le montant de son CIA fixé à 420 euros, ces deux recours ne contestant que le montant d’IFSE alloué au titre de 2021. Dès lors, ces deux recours administratifs n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le cours du délai de recours contentieux de deux mois courant contre la décision du 14 mars 2022 en tant qu’elle fixait le montant du CIA. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne le montant de son CIA au titre de l’année 2021, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 14 septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, sont tardives, et donc irrecevables.
En ce qui concerne l’IFSE :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
5. Il résulte des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, soit l’ISS et la PSR.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’IFSE perçue par M. C…, ingénieur des travaux publics de l’Etat a été calculée en fonction de l’ISS attribuée en 2020 et de la PSR versée au titre de l’année 2021. Or cette prime avait été supprimée à compter du 1er janvier 2021 du fait de l’intervention de l’arrêté interministériel du 5 novembre 2021. Il s’ensuit que M. C… n’ayant pu acquérir des droits au titre de la PSR en 2021, l’IFSE dont il a bénéficié au titre de 2021 a été illégalement calculée. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans la détermination du montant d’IFSE qui lui a été attribué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie d’Occitanie du 14 mars 2022 en ce qu’elle fixe le montant d’IFSE qui lui est alloué pour l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature réexamine la situation de M. C… au regard de l’IFSE allouée pour 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu par suite de prononcer cette injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
10. M. C… n’établissant pas avoir exposé des frais dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie d’Occitanie du 14 mars 2022 est annulée en ce qu’elle fixe le montant d’IFSE alloué à M. C… pour l’année 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de réexaminer la situation de M. C… au regard de l’IFSE allouée pour 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
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