Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est parent d’un enfant français, en couple avec une ressortissante française et qu’il travaille en France.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 27 janvier 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère,
- et les observations de Me Girondon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen entré en France en 2014, a bénéficié, en qualité de parent d’enfant français, de la délivrance d’un premier titre de séjour temporaire puis d’un titre de séjour pluriannuel dont la validité expirait le 26 avril 2025. Il a présenté le 22 janvier 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 22 mai 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2014 et il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu dans ce pays où il a rencontré sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a donné naissance, le 7 juin 2020, à une enfant de nationalité française. Il a obtenu, en sa qualité de parent d’enfant français, un premier titre de séjour expirant en avril 2023, puis un titre de séjour pluriannuel expirant le 26 avril 2025. Il établit la continuité et la stabilité de sa relation avec sa compagne ainsi que leur communauté de vie et sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille par un accompagnement quotidien au sein de leur foyer. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé par le préfet doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Gard.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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