Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2604015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une carte de résident ou une autorisation temporaire de séjour, dans un délai de trois jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Youchenko sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512491 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour en raison de la menace qu’il représentait pour l’ordre public et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 juin 2023, le tribunal a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Il appartenait alors à M. A… de quitter le territoire français. Toutefois, celui-ci s’y est maintenu et a demandé son admission au séjour le 19 novembre 2024. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement faire valoir que le rejet de sa demande de titre de séjour a pour effet qu’il ne peut travailler ni voyager, dès lors que la décision n’a pour effet que de prolonger sa situation irrégulière sur le territoire, qui est de son fait. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est enfin rappelé à M. A… que le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros, et qu’une quatrième requête devant le juge des référés pourrait être considérée comme abusive.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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